Civ. 3e, 18 juin 2014, FS-P+B, n° 13-15.049
Rendue au visa de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, abrogé par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, la décision de censure rapportée précise que toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la commission départementale des aides publiques au logement, peu important qu’elle ait été antérieurement saisie dans le cadre d’une précédente procédure.
Aux termes de ce texte, le bailleur social qui entendait mettre en œuvre la clause résolutoire insérée au bail pour un logement conventionné et dont les locataires bénéficiaient de l’aide personnalisée au logement, ne pouvait faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine de la commission en vue d’assurer le maintien du versement de l’aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervenait avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le juge du fond avait déclaré recevable l’assignation du bailleur non précédée de cette saisine au motif que ce dernier justifiait que la saisine de la commission avait été effectuée lors d’une précédente assignation, qu’elle était toujours active, la commission ayant été tenue informée de l’évolution de la situation du locataire et ayant pris une décision de suspension du versement de l’APL, que, compte tenu de ces éléments, il n’y avait pas lieu de saisir de nouveau la commission qui était restée saisie dans le délai de trois mois précédant la nouvelle assignation.
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