Civ. 3e, 18 janv. 2018, FS-P+B+I, n° 16-26.011
Avant de signer un bail commercial portant sur des locaux destinés à un usage de crèche, le preneur avait conclu un contrat de promotion immobilière avec une société chargée de réhabiliter l’immeuble. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, celle-ci avait découvert que la toiture du bâtiment comportait des plaques de fibrociment contenant de l’amiante. Il s’était ensuivi un surcoût et un retard de livraison, que le preneur entendait faire supporter au bailleur.
Pour débouter le locataire de sa demande, le juge d’appel a notamment relevé que la société chargée de la réhabilitation était tenue d’une obligation de résultat en matière de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme et que le projet de promotion immobilière était annexé au bail. Le preneur était donc malvenu à se prévaloir de son ignorance concernant la présence d’amiante et à reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée.
La Cour de cassation censure cette solution : sauf clause expresse contraire, l’intervention de la société de promotion immobilière ne saurait en aucune manière exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un local apte à servir à l’usage pour lequel il a été loué.
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