Civ. 3e, 23 nov. 2017, FS-P+B+I, n° 16-16.815
Un groupement foncier rural (GFR) avait consenti divers baux à une société civile d’exploitation agricole pour des parcelles plantées en vergers et peupleraie. Par la suite, dans le cadre d’un litige initié par le preneur, le GFR sollicitait reconventionnellement, notamment, la résiliation de ces baux, l’octroi de dommages et intérêts et le rétablissement d’un chemin d’exploitation. Il reprochait à la société civile l’arrachage fautif d’arbres fruitiers. S’estimant propriétaire des plantations, le GFR avait, par ailleurs, pénétré sur une parcelle afin d’y couper, pour les vendre, des peupliers. Les plantations litigieuses avaient été réalisées initialement par une première société, en qualité de preneur. Les baux avaient ensuite été cédés à la société civile partie au litige. Se posait donc la question de la propriété des arbres.
La cour d’appel a refusé d’appliquer les règles de l’accession telles qu’issues de l’article 555 du code civil. Rappelons que, aux termes de ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a, par principe, la possibilité d’en revendiquer la propriété. La jurisprudence considère toutefois que cette règle ne s’applique pas en présence d’un bail, pendant la durée du contrat. Dans ce cas, c’est une « accession différée » qui prévaut.
Mais qu’en est-il lorsque, comme en l’espèce, le bail a été renouvelé depuis la première plantation ? Dans ce cas, la jurisprudence précise que le bail renouvelé est un nouveau bail (le nouvel art. 1214 c. civ. va désormais dans le même sens puisqu’il affirme que « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat »).
La Cour de cassation applique ici le même raisonnement. En ayant déclaré irrecevables les demandes du GFR et en ayant condamné ce dernier à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Elle aurait dû rechercher « si le bailleur n’était pas devenu propriétaire des peupliers par accession à l’issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues ». En d’autres termes, lors du renouvellement d’un bail, le bailleur devient propriétaire, par accession, des plantations intervenues avant le renouvellement. Et cette « accession différée » s’applique en présence d’un bail rural.
Par ailleurs, des éventuelles réparations « en nature » peuvent-elles être mises à la charge du preneur ? Ici, ce dernier avait fait disparaître un chemin d’exploitation dont le bailleur sollicitait le rétablissement. La cour d’appel avait refusé de faire droit à cette demande, car l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime ne vise, en cas de dégradation du bien loué, que la possibilité d’obtenir une indemnité égale au montant du préjudice subi. Cette solution est néanmoins censurée par la haute juridiction, au visa de l’article L. 162-1 du même code, au motif que le propriétaire d’un chemin traversant le domaine loué est en droit d’en exiger le rétablissement s’il en a l’usage.
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