Civ. 2e, 29 nov. 2012, FS-P+B, n° 11-20.091

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats qu’une cour d’appel déduit que les exigences de décence d’un logement sont respectées.

Par cette décision, rendue à propos du versement de l’allocation de logement sociale (conditionnée à la décence du logement, CSS, art. L. 831-3), la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier le respect (ou non) des normes de décence imposées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

En l’espèce, la question se posait de savoir si une yourte, un chalet et une maison mobile étaient décents et, par voie de conséquence, si la caisse d’allocations familiales était fondée dans sa demande de remboursement des sommes perçues par le bailleur au titre de l’ALS.

Pour sa défense, le bailleur a tout d’abord fait valoir qu’ayant déduit cette allocation du montant du loyer et des charges, le remboursement aurait dû être demandé au preneur, allocataire. Confirmant l’analyse de la cour d’appel, la Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause, motif pris « qu’il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article L. 831-3 du même code ».

Le second argument du bailleur consistait à prétendre que la preuve de l’indécence des lieux n’avait pas été rapportée. Bien au contraire, il estimait que les rapports produits par lui établissaient le respect des normes. Si le juge d’appel n’a pas fait droit à ce raisonnement, c’est en raison, d’une part, du caractère non probant des rapports en question, comportant des indications insuffisantes ou établis de manière non contradictoire et, d’autre part, d’un rapport accablant des services d’hygiène de la commune d’implantation (absence de gros œuvre, réseaux et branchements électriques sans contrôle de conformité, absence de ventilation organisée, étanchéité et isolation thermique insuffisantes, installations sanitaires non conformes, évaluation globale de l’oxyde de carbone mauvaise, etc.).

Se retranchant logiquement derrière le pouvoir souverain d’appréciation du juge d’appel, puisqu’il s’agit d’une question de fait, la haute juridiction rejette le pourvoi.

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