Civ. 3e, 3 mai 2012, n° 11-13.448

À côté de la révision triennale du loyer du bail commercial (C. com., art. L. 145-38), afin de permettre une « évolution paisible du loyer » (Monéger, in Code des baux, ses obs. ss. C. com., art. L. 145-39), il n’est pas rare que les cocontractants aient prévu une clause d’indexation annuelle automatique, également nommée clause d’échelle mobile.

Aux termes des articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce, chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer est augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, bailleur comme locataire peuvent s’en prévaloir et demander au juge qu’il adapte le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.

En l’espèce, pour tenter d’obtenir le retour à la valeur locative, le preneur avait intégré le montant de l’impôt foncier mis contractuellement à sa charge dans l’assiette de calcul de la variation, au motif que cette charge constituait un supplément de loyer. Ainsi, la hausse était supérieure au seuil de 25 % requis (alors que, selon le moyen au pourvoi, l’augmentation du loyer hors charge foncière ne s’élevait qu’à 24,72 %). Il est débouté par les juges du fond, au motif approuvé sans réserve par la Haute cour que la clause d’échelle mobile n’est pas applicable à la taxe foncière.

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