Décr. n° 2012-1037, 10 sept. 2012, JO 11 sept.
Un décret, publié au Journal officiel du 11 septembre 2012, fixe les dispositions nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil selon lequel le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie d’un enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents.
Le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents est publié au Journal officiel du 11 septembre. Il fixe les dispositions nécessaires à l’application de l’article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cet alinéa prévoit que le juge aux affaires familiales (JAF) peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Tout d’abord, le décret indique que lorsque le JAF prononce ou modifie une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe doit en aviser « aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription ». Si une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une telle mesure, le greffe doit également en aviser aussitôt le procureur de la République.
Puis, est décrite la procédure applicable à l’autorisation de sortie du territoire donnée par les parents lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée par le JAF. Ainsi, selon l’article 1180-4, II, du code de procédure civile, chacun des deux parents, conjointement ou séparément, doit déclarer devant un officier ou agent de police judiciaire autoriser l’enfant à quitter le territoire. Ils doivent préciser la période pendant laquelle cette sortie est autorisée et sa destination. Cette déclaration, en principe, doit être faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie est envisagée. Lors de la déclaration, l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant sont vérifiées. Le procès-verbal dressé sera transmis pour information au procureur de la République. L’officier ou l’agent de police judiciaire doit communiquer sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.
Il est précisé que les dispositions de l’article 1180-4, II, du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage avec ses deux parents. S’il voyage avec un seul de ses parents, la procédure prévue à l’article précité n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur mais le sera pour l’autre parent.
Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2012.
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