Civ, 3e, 13 juill. 2016, FS-P+B, n° 15-22.961
L’assureur dommages-ouvrage est fondé à exercer un recours subrogatoire dont l’étendue n’est pas limitée à la seule responsabilité décennale.
Le recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage est fondé quand bien même il aurait été condamné au paiement à titre de sanction pour non-respect du délai de soixante jours. Par conséquent, l’étendue du recours s’étend à l’indemnité versée, peu important qu’elle soit plus élevée que ce qu’il aurait eu à verser au titre de la responsabilité décennale du constructeur poursuivi. Tel est l’enseignement de l’arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2016.
En l’espèce, à la suite de désordres constatés, le maître d’ouvrage n’avait pu obtenir de l’entrepreneur en charge la reprise des travaux. Il a donc déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage qui, pour sa part, n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de lui notifier sa position dans un délai de soixante jours. Le juge des référés l’a donc condamné au paiement de l’indemnité versée contre quittance subrogative. Se prévalant de la subrogation, il a recherché la garantie de l’entrepreneur défaillant.
La cour d’appel avait admis le bénéfice du recours sur le fondement de la quittance subrogative dont l’étendue a été fixée à l’indemnité versée par lui au maître d’ouvrage. La subtilité tient en l’espèce au fait que le maître d’ouvrage assuré était fondé à se retourner contre le constructeur au titre de la responsabilité contractuelle qui était plus avantageuse en terme indemnitaire. Dès lors, l’assureur avait versé une indemnité plus conséquente au titre des dépenses nécessaires à la réparation que celle à laquelle l’assuré aurait eu droit au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
Pourtant, la Cour ne s’est pas laissé emporter par l’argument du pourvoi et tire toutes les conséquences de la recevabilité du recours en garantie. À ce titre, elle rappelle ici « qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours à la seule responsabilité décennale ».
Reste ainsi à l’assureur de ménager contractuellement une stipulation qui limite le montant de l’indemnité aux désordres de nature décennale, ce qu’une lecture a contrario de la solution reproduite paraît admettre sans ambiguïté.
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