Les trois ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d’Etat les 9, 10 et 11 janvier 2014 relatives aux interdictions d’un spectacle de Dieudonné dans trois villes de France (Nantes, Tours et Orléans) font essentiellement référence à la notion d’ordre public.
CE, ord. 9 janv. 2014, req. n° 374508 (Nantes)
CE, ord. 10 janv. 2014, req. n° 374528 (Tours)
CE, ord. 11 janv. 2014, req. n° 374552 (Orléans)
Selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police administrative doit veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La notion de « bon ordre », afin d’éviter des troubles à l’ordre public, s’est forgée notamment par la jurisprudence et notamment par deux arrêts de principe concernant des interdictions de manifestations décidées par l’autorité de police administrative (les arrêts du Conseil d’Etat : Benjamin du 19 mai 1933 et Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995). Concernant « l’affaire Dieudonné », le ministre de l’intérieur a publié une circulaire le 6 janvier 2014 dans laquelle il mentionne ces jurisprudences.
L’ordre public matériel : l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat de 1933, précise que si l’autorité publique ne dispose d’aucun autre moyen que l’interdiction d’une manifestation pour prévenir les troubles à l’ordre public, alors l’arrêté d’interdiction de la manifestation sera légal. Cette jurisprudence fait référence aux troubles à l’ordre public qui peuvent découler de l’autorisation d’une réunion qui entrainerait des contre-manifestations, des débordements que l’autorité de police serait incapable de maitriser.
L’ordre public « moral » et l’atteinte à la dignité humaine: l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 concernait un arrêté municipal d’interdiction d’un spectacle de « lancer de nains ». En l’espèce, le Conseil d’Etat a précisé que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composante de l’ordre public et a donc confirmé l’interdiction de ce spectacle. Ce spectacle consistait en lui-même une atteinte à l’ordre public.
L’ordre public « moral », l’atteinte à la dignité humaine et la prévention des infractions pénales : les ordonnances Dieudonné des 9, 10 et 11 janvier 2014 rendues par le juge des référés du Conseil d’Etat ont pour fondement essentiels la notion de troubles à l’ordre public dont l’objectif est de permettre « à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ». En effet, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté présentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’État de veiller, le spectacle litigieux devait être interdit. Le Conseil d’Etat rappelle que Dieudonné à fait l’objet, par le passé, de neuf condamnations pénales, dont sept définitives, en raison de propos de caractère antisémite, ces propos méconnaissent la dignité de la personne humaine. Le spectacle litigieux qui devait se tenir à Saint-Herblain, Tours et Orléans et dont plusieurs représentations ont eu lieu à Paris, contient des propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale. Le juge des référés, juge de l’urgence, a statué sur un spectacle particulier. Par la suite, Dieudonné a joué un nouveau spectacle à Paris, notamment le 13 janvier 2014, dans lequel il a supprimé les propos antisémites, ce spectacle n’a pas été interdit.
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