Civ. 1re, 28 nov. 2012, FS-P+B+I, n° 11-28.645 et Civ. 1re, 28 nov. 2012, FS-P+B+I, n° 12-30.090

Les actes de consentement à l’adoption plénière établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.

Dans deux arrêts du 28 novembre 2012, la première chambre civile a rappelé le caractère obligatoire de la légalisation des actes étrangers de consentement à l’adoption plénière .

Dans la première affaire (pourvoi n° 11-28.645), un enfant né en Haïti a fait l’objet d’une décision haïtienne d’adoption simple par un couple français. À la suite du séisme du 12 janvier 2010, l’enfant a bénéficié d’un sauf-conduit délivré par le gouvernement français pour entrer sur le territoire. Peu après, ses parents ont comparu devant un notaire et consenti à ce que leur enfant puisse faire l’objet d’une adoption plénière mais l’acte n’a pas été légalisé. Le couple français a ensuite déposé une requête aux fins d’adoption plénière. Toutefois la cour d’appel a rejeté cette requête en adoption plénière faute de légalisation de l’acte litigieux. Les époux français ont alors formé un pourvoi en cassation en arguant qu’une telle exigence de légalisation ne concernait pas le consentement spécifique donné par les parents biologiques en vue de l’adoption plénière d’un enfant faisant déjà l’objet d’une adoption simple, dès lors que ce consentement spécifique à l’adoption plénière, constaté par acte notarié, ne constituait pas un acte d’état civil.

Leur pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation décidant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf Convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.

Dans la seconde affaire, un enfant né en Haïti a fait l’objet d’une adoption simple par une ressortissante française. La décision a été transcrite sur les registres de l’état civil haïtien. Par la suite, l’adoptante a saisi un tribunal de grande instance d’une requête en adoption plénière, produisant pour l’occasion le consentement à une adoption plénière non légalisé qu’elle avait recueilli. La cour d’appel a prononcé la mesure sollicitée après avoir retenu, d’abord, que l’article 370-3 du code civil n’impose aucune forme au consentement de sorte que l’exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l’adoptante n’en était pas spécialement informée et qu’il convenait, en conséquence, d’examiner l’acte en lui-même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui pouvait s’y attacher. Le procureur général près la cour d’appel a alors formé un pourvoi en cassation, lequel a conduit à la censure de la décision attaquée. En effet, la haute juridiction a considéré qu’en faisant produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l’absence de Convention internationale contraire, la cour d’appel avait méconnu la coutume internationale.

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