Droit de la Famille

Droit de la Famille

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  • Procédure civile - Tribunal impartial : sauver les apparences…

    Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-17.922 Un juge aux affaires familiales avait accordé à une grand-mère un droit de visite médiatisé à l’égard de ses petits-enfants pendant une durée de six mois et, à l’issue, un droit de visite. Si les parents ont interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel a confirmé les modalités du droit de visite telles qu’elles avaient été initialement prévues. Problème : la magistrate ayant rendu la décision de première instance a participé au délibéré de la décision d’appel. Sur pourvoi des parents et au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour de cassation rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement. Comprendre : le juge doit préserver son apparence de neutralité, ce qui n’est pas le cas notamment lorsqu’il a exercé successivement, pour la même affaire et au cours de la même instance, des fonctions judiciaires distinctes au sein de l’organe exerçant la fonction juridictionnelle. En l’espèce, l’arrêt d’appel est donc cassé au motif qu’il a été rendu dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance. Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés. 

  • Libéralité - Invalidité du legs à l’infirmière amie de la testatrice

    Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.818 Aux termes de l’article 909, alinéa 1er, du code civil, « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Et la Cour de cassation applique avec rigueur cet article, comme elle l’a confirmé le 16 septembre dernier. La de cujus avait rédigé un testament olographe désignant une infirmière libérale légataire de divers biens mobiliers et immobiliers. L’acte était daté du 5 octobre 2012, cette date se situant peu de temps après que la testatrice avait subi des examens médicaux ayant permis de déceler un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire. Mais ce n’est que quelque temps après la rédaction du testament que de nouveaux examens révélèrent le caractère malin de la masse et confirmèrent l’existence d’une maladie dont la testatrice décéda dix-neuf mois plus tard, le 13 avril 2014. Après la délivrance du legs, le frère de la défunte assigna la légataire en restitution de l’ensemble des biens légués et en paiement des intérêts au taux légal depuis le jour de la délivrance, sur le fondement de l’article 909 précité.  La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande. Elle relève que les juges du second degré, en exigeant, pour faire application du texte, que le testament soit rédigé après que le diagnostic ait été posé, ont ajouté une condition à la loi : « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic », indique la première chambre civile. Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés. 

  • Succession - Le Règlement européen sur les successions, mode d’emploi

    CJUE 16 juill. 2020, aff. C-80/19 Par un arrêt substantiel, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur les conditions de mise en œuvre du règlement du 4 juillet 2012 relatif aux successions, en s’arrêtant

  • Filiation - Irrecevabilité potentielle de l’action et refus d’expertise génétique

    Civ. 1re, 8 juill. 2020, n° 18-20.961 Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation énonce que « l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité

  • Divorce - Champ d’application du règlement Bruxelles II bis

    Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-11.714 « [Une] juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce, dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence

  • Procédure civile - Placement sous curatelle pendant le délibéré d’appel

    Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-16.337 La curatelle a-t-elle une influence sur l’instance en cours lorsqu’elle est mise en place pendant le délibéré ? Telle était la question soumise ici à la première

  • Droit international et de l’Union européenne - Détermination de la résidence du nourrisson (Règlement Bruxelles II bis)

    Civ. 1re, 12 juin 2020, n° 19-24.108 Une ressortissante suisse épouse un ressortissant grec. Un mois et demi après la naissance de leur enfant en Grèce, ils rejoignent tous les trois la France, où vivent les parents de l’épouse.

  • Filiation - Absence d’inconventionnalité de l’article 371-4, alinéa 2, du code civil

    Civ. 1re, 24 juin 2020, n° 19-15.198 Un couple de femmes ayant mené à bien un projet parental après plusieurs années de vie commune s’est séparé deux ans et demi après la naissance de l’enfant

  • Succession - Partage judiciaire : signature non requise

    Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.702 Le partage judiciaire d’une indivision post-communautaire et de deux indivisions successorales avait été ordonné par un tribunal qui avait désigné un notaire pour procéder

  • Filiation - Insanité d’esprit de l’adoptant lors de l’adoption simple

    Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-13.419 Un homme avait adopté en la forme simple l’enfant de son épouse. Passés quelques mois, le couple avait effectué diverses donations en faveur de l’adopté. Quatre ans plus

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