Civ. 1re, 27 juin 2019, FS-P+B, n° 19-14.464
Un couple et son enfant ont leur résidence au Luxembourg. A la suite de la séparation des parents, un juge local se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quelques années plus tard, l’enfant regagne la France avec sa mère. Le père saisit alors l’Autorité centrale du Luxembourg, mise en place en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il obtient par ailleurs d’un juge luxembourgeois la garde définitive de l’enfant, le jugement relevant que contrairement à la mère, le père n’a pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant et qu’il dispose de capacités éducatives.
Du côté français, le parquet saisit un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant au Luxembourg, où il avait sa résidence habituelle. Mais selon les juges du fond, il existe un risque grave s’opposant au retour de l’enfant, compte tenu notamment du caractère obsessionnel du père, des idées suicidaires exprimées par l’enfant en cas de retour chez celui-ci, de son anxiété et des allégations d’actes de maltraitance.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutient que lorsque les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite ont statué sur la garde et rendu une décision impliquant le retour de l’enfant, les juridictions de l’État de refuge ne peuvent refuser d’ordonner ce retour sans tenir compte des motifs retenus par les premiers juges et de l’appréciation qui a été faite par eux des éléments de preuve fournis.
Tel n’est toutefois pas l’avis de la cour régulatrice. Celle-ci rappelle « qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Or, en l’occurrence, « la cour d'appel, qui n'était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle, a […] caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg, faisant obstacle, au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l'Etat de sa résidence habituelle ».
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