Com. 6 mars 2019, n° 16-25.117
Les dispositions relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune sont d’ordre public et sanctionnées par la nullité absolue.
Après une proposition de refinancement de deux prêts souscrits en 2002 et 2006 ; une société a consenti deux prêts en 2007 à une commune représentée par son maire. La commune estime que le maire n’avait pas été régulièrement chargé par délégation du conseil municipal de conclure les contrats de prêt. Elle assigne la banque en annulation de ces contrats.
La Cour d’appel rejette les demandes de la commune car elle considère que même si la délibération du conseil municipal n’a pas valablement opéré délégation de compétence au maire pour conclure les emprunts litigieux, les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des règles d’ordre public dont l’inobservation entraîne la nullité absolue des contrats. De plus, selon la cour d’appel, le conseil municipal a donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux. Elle en déduit qu’eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice résultant de l’absence d’autorisation préalable à la signature des contrats ne peut être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation.
La Cour de cassation casse cette décision aux visas des articles 1108 du code civil (dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-201 du 23 novembre 2018) : « en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
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