Civ. 1re, 23 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-10.706

Au visa de l’article 1111-2 du code de la santé publique, la Cour de cassation a récemment précisé l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé. Ainsi a-t-elle énoncé que « la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas [ce professionnel] de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ».

En l’espèce, à la suite d’un accouchement par voie naturelle, un enfant a conservé des séquelles liées à l’atteinte du plexus brachial imputées, selon les demandeurs, à la faute du gynécologue dans la conduite de l’accouchement et à un défaut d’information de sa part sur les risques de celui-ci. Assigné par l’enfant victime, son frère et leurs parents, le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive d’une césarienne malgré la présence d’un poids supérieur à 4 kg du fœtus, lequel correspond, médicalement, à une macrosomie fœtale.

La cour d’appel de Toulouse a toutefois écarté la réparation au titre d’un défaut d’information en ce que les risques liés à l’accouchement par voie basse ne découlent pas d’un acte médical mais d’un événement naturel. Par conséquent, selon les juges toulousains, la seule information légalement due à la mère portait sur le déclenchement de l’accouchement.

Ce raisonnement est censuré par la haute juridiction qui rappelle qu’aux termes de l’article L. 1111-2 précité, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer pouvant dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information. Ladite information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Quelles sont alors les conséquences du non-respect de cette obligation et la nature des préjudices qui en découlent ?

La cour d’appel a ici écarté une autre demande des victimes, qui invoquaient l’existence d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux conséquences de la réalisation des risques non exposés. La cour a estimé que ce préjudice était lié aux complications de l’accouchement imputées à l’absence de césarienne, laquelle n’était pas due au défaut d’information mais à la faute du médecin.

Là encore, la première chambre civile désapprouve. En effet, le défaut d’information cause à celui auquel l’information est due, quand le risque se réalise, « un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ». L’appréciation de l’étendue de ce préjudice autonome relève du pouvoir souverain des juges du fond, ajoute la première chambre civile.

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