Projet de loi, 7 nov. 2012

Comme annoncé, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été adopté lors du conseil des ministres du 7 novembre 2012.

Selon l’exposé des motifs, qui indique que le code civil consacre une conception civile et laïque du mariage : « l’idée de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le vote de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), une majorité de Français y étant aujourd’hui favorable. Il est vrai que, si le PACS a permis de répondre à une aspiration réelle de la société et que son régime a été significativement renforcé et rapproché de celui du mariage, des différences subsistent et cet instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier ni à leur demande d’accès à l’adoption ». Le texte est donc motivé par une « recherche de l’effectivité du principe d’égalité » (V. le communiqué publié sur le portail du gouvernement).

Le chapitre premier du projet est consacré aux dispositions relatives au mariage. Le nouvel article 143 du code civil dispose que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Les dispositions suivantes de ce chapitre tirent les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe relativement à la condition de l’âge des époux (C. civ., art. 144) et aux empêchements à mariage (C. civ., art. 162 à 164). Enfin, sont prévues des règles de conflit de lois permettant d’écarter l’application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage : l’article 202-1, alinéa 2, du code civil permet, en effet, à deux personnes de même sexe de se marier en France malgré une loi personnelle contraire.

Le chapitre deux du projet de loi comporte les dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille. Comme prévu, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe s’accompagne, en effet, de l’ouverture de l’adoption, qu’il s’agisse de l’adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. Il s’ensuit que de nouvelles dispositions doivent régir le nom de famille, la règle actuelle prévoyant l’attribution du nom du père à défaut de choix des parents n’étant plus adaptée dans le cas d’un couple de personnes de même sexe. Il est ainsi prévu, pour l’adoption plénière, qu’en l’absence de choix de nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux (C. civ., art. 357, al. 4). Pour l’adoption simple, le projet prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l’adopté dans la limite d’un nom (C. civ., art. 363, al. 3).

Au chapitre trois, sont énumérées diverses dispositions de coordination, les mots « père » et « mère » disparaissant des différents codes pour être remplacés par celui de « parent ». De même, le mot « époux » est substitué à ceux de « mari » et « femme ». De nombreuses dispositions du code civil sont concernées par ce changement de terminologie, que ce soit, par exemple, en matière d’obligation alimentaire (art. 205), de détermination du domicile du mineur (art. 108-2), de tutelle des mineurs (art. 390), ou encore, en matière de successions et libéralités (V., par ex., art. 733 et 980). Selon le communiqué publié sur le portail du gouvernement, ces modifications ne sont cependant pas systématiques. « En outre, elles ne concernent pas les actes d’état civil et le livret de famille, dont la forme n’est pas régie par la loi. Ces actes, ainsi que le livret de famille continueront à utiliser les termes de « père et mère » dès lors qu’il s’agira de couples de personnes de sexe différent ».

Enfin, le chapitre quatre comporte des dispositions transitoires (art. 22) et les dispositions d’application outre-mer (art. 23). Au titre des premières, on relèvera qu’il est prévu que le mariage entre personnes de même sexe régulièrement contracté à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi pourra faire l’objet d’une transcription en France.

Comme annoncé par le gouvernement, le projet de loi n’aborde donc pas les questions de filiation, pas plus que celle de l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Ces questions ont, en effet, été renvoyées par le premier ministre à une loi complémentaire qui pourrait être une loi sur la famille.

Le texte ne sera pas abordé à l’Assemblée nationale avant le début de l’année prochaine, le rapporteur désigné, Erwann Binet, ayant prévu un large programme d’auditions. Il est vraisemblable que le projet de loi sera modifié par les députés, le parti socialiste ayant d’ores et déjà promis un amendement sur la procréation médicalement assistée.

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