Civ. 1re, 18 déc. 2013, F-P+B, n° 12-26.621

Par un arrêt de rejet du 18 décembre 2013, la première chambre civile s’est prononcée sur le point de départ du délai de la prescription quadriennale en matière d’hospitalisation d’office. Plus précisément, la question qui se posait à la Cour était de savoir si l’absence de notification d’un arrêté d’hospitalisation d’office avait une influence sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale, qui est fixé en l’espèce à la date de la fin des mesures d’internement. Et la Haute juridiction a répondu par la négative.

Une personne a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sur le fondement de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. La plainte avec constitution de partie civile que cette dernière avait déposée pour faire établir les responsabilités dans cette mesure d’hospitalisation dont elle se plaignait, s’est vu opposer une ordonnance de refus d’informer confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction. Elle a, par la suite, assigné l’agent judiciaire du Trésor, la commune et l’assistance publique des hôpitaux en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice. L’arrêt d’appel ayant déclaré son action irrecevable comme prescrite, l’intéressée s’est pourvue en cassation, arguant de ce que le délai de prescription quadriennale n’aurait pas commencé à courir au motif que les arrêtés d’hospitalisation d’office ne lui auraient pas été personnellement notifiés.

La Cour de cassation approuve toutefois la motivation des juges d’appel et décide, d’une part, que la plainte avec constitution de partie civile ayant fait l’objet d’une décision définitive de refus d’informer, l’interruption de la prescription qu’elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue. Elle estime, d’autre part, que l’absence de notification d’un arrêté d’hospitalisation d’office n’a d’influence ni sur sa légalité telle qu’elle est appréciée par le juge judiciaire, ni sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale qui est fixé à la date de la fin des mesures d’internement.

Par conséquent, dans la mesure où la demanderesse était à tout le moins parfaitement informée, à la date de sa mainlevée, de la mesure dont elle avait fait l’objet et n’avait pas été dans l’impossibilité d’agir, la juridiction du second degré a pu, à juste titre, en déduire que le point de départ du délai de la prescription quadriennale devait être fixé à la date à laquelle la mesure d’internement avait pris fin.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.