Civ. 1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497

Par une décision du 11 mai 2012, la Cour de cassation précise les dispositions relatives aux récompenses après la dissolution de la communauté en se prononçant sur l’inapplicabilité de ces dernières.

Si en raison de l’immutabilité du régime matrimonial, les dispositions de l’article 1469 du code civil
s’imposent, lorsqu’elles n’ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l’instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté, le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d’emprunts contractés pendant le mariage pour l’acquisition de biens communs, donne lieu non pas à une récompense calculée par application de l’article 1469 du code civil, mais à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du même code. Tel est l’enseignement de cet arrêt de censure.
En l’espèce, un époux avait, après dissolution de la communauté, continué à rembourser des emprunts immobiliers. La Cour de cassation considère qu’après cette dissolution, les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision doivent donner lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article 815-13.

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